L'an mil six cent quatre vingt dix huit le douzième janvier avant midy fut présent en sa personne Me jacques de Villar Sieur de Chaumon advocat à la Cour demeurant ordinairement en la ville de Nevers, caution et principal preneur de la ferme du comté de Sancerre lequel a reconnu et confessé avoir affermé pour le temps et espace de sept années continuelles et consécutives l'un l'autre qui ont commencée au premier de ce mois et qui finirait au dernier décembre de l'an mil sept cent quatre; à Me Billacois marchand demeurant à Ménétréol; les Aubelles situées en ladite paroisse de Ménestréol faisant partye des revenus de ce comté, c'est à scavoir les bastiments des Aubelles, courtil, jardin, terres, prez en dépendant et tout ainsi qu'en a jouy Gilbert Pain cy-devant fermier dudit lieu des Aubelles, que le dict preneur a dit bien savoir, ......... ................. déclaration, à la charge d'en jouir en bon père de famille comme ledit sieur bailleur pouvoir faire, en conséquence du bail général, la présente accence faite moyennant le prix et somme de 160 livres par chascun an payable le quartier en quartier, et de la continuer le dict payement aux termes susdits jusqu'en fin dudit bail, a été accordé que s'il convient faute des réparations audict lieu des Aubelles, ledit preneur fera charger les matériaux nécessaires à ses frais s'il a voiture dans le lieu, sans diminution du prix dudict bail et attendu qu'il n'y a aucune bouchure ny fossés ainsy qu'il est faict mention dans le procès verbal ............. ledict preneur ne sera tenu d'en vendre à la fin dudict bail, au payement de laquelle somme de 160 livres et conditions cy-dessus exprimés, le dict preneur s'est obligé à peine de tout dépens dommages et intérêstz et d'estre contraint à executer mêsme par emprisonnement de sa personne, une voye non cessante pour l'autre est accordée, que sy ledit preneur est en demeure de payer ladite somme après chascuns termes passés, il sera ../.. | |
../.. loisible audit sieur bailleur de l'expulser
dudict bail et d'en disposer ainsy qu'il luy plaira sans que pour ladicte
expulsion il soit besoin d'aucune formalité de justice ny que pour
icelle il puisse pretendre aucun dommage et interestz ne pourra ledit preneur
prétendre aucune diminution du prix cy-dessus pour quelque raison
ou cas fortuit qui puisse ................... et ne pourra aussi céder
le présent bail sans le consentement dudit sieur bailleur.
Comme aussi s'est obligé ledit preneur de fournir une grosse des présentes à ses despens, d'huy en un mois et de donner par chascun au aujour et feste de Saint Martin d'hiver deux chappons, et à tout ce que dessus, se sont icelles partyes respectivement obligées à peine de tous despens domages et interestz. Car ainsy a esté faict et passé audit Sancerre au bureau de tabellionage les susdicts jour et an que dessus en presence de Jean Raboin cordonnier, et Estienne ............ demeurant audict Sancerre, tesmoins ledict Raboin a dict ne savoir signer enquis |
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