Bail des Aubelles , 1838.  Archives départementales du Cher,
E 20 836.


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Par devant  Me Clerault notaire à Sancerre chef lieu du premier arrondissement du département du Cher, présence de MM Jean Chaumereau avocat et Tancrède Abraham François Malfuson avoué tous deux demeurant Sancerre, témoins requis et soussignés.
                                 A comparu
M Antione Duclot régisseur de la terre de Sancerre deumeurant en cette ville, agissant au nom et comme fondé de la procuration générale et spéciale que lui a donné M le Comte Roy, pair de France demeurant à Paris, rue de la Chaussée d'Antin, n° 66 suivant acte du 22 décembrte 1837 passé devant M Patinot et son collègue notaires à Paris (dont la minute est restée à Me Patinot) et dont une expédition duement  légalisée a été disposée pour minute au notaire soussigné, suivant acte dressé par lui le jourd'hui même et qui sera enregistré avnt le présent.
Lequel audit nom a par ces présentes affermé et donné à titre de bail à ferme pour trois six ou neuf années, au choix respectif du bailleur et des preneurs ci-après nommés en s'avertissant réciproquement et par acte extra-judiciaire  six mois avant l'expiration des trois ou six premières années qui commenceront au premier mai prochain (mil huit cent trente huit).
A Ambroise Lepresle cabaretier et Marguerite Guérin sa femme autorisée demeurant à Ménétréol à ce présent et acceptant preneurs solidaires pour ledit temps.
Le domaine des Eaux-Belles situé en la commune de Ménétréol (actuellement exploité par la veuve Moreux), tel qu'il se poursuit bail du notaire soussigné du 18 septembre 1831, le bailleur n'acceptant aucun changement aux dépendances dudit domaine, et les époux Lepresle déclarant le bien connaître et n'en demander plus ample désignation.
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s'obligent  solidairement executer et accomplir.
1. les preneurs jouiront dudit domaine à titre de fermiers et en bon père de famille, à leur entrée en jouissance, il leur sera remis, en bon état des réparations  réputées à la charge des fermiers, En conséquence, il les laisseront ainsi à leur sortie ../..

 

2. ils cultiveront , fumeront, et ensemenceront les terres en temps et saison convenables suivant l'ordre de leur tournure et sans pouvoir les surcharger ni détériorer. Ils convertirons en fumier toutes les pailles qui en proviendrons et serons tenus d'employer la totalité desdits fumiers dans lesdites terres: ils recevront à leur entrée , sans estimation les pailles et fumiers qui existeraient au dit domaine................... de leur bail, ils laisseront également ceux qui y existeront par représentation.
3 . Ils ne pourront céder leur droit au présent bail à qui que ce soit.
4 . Ils ne pourront prétendre à aucune indemnité ni diminution sur le prix du présent bail pour quelque cas fortuit que ce soit, pas même pour grêle, gelée, inondation et autre cas prévu et imprévu. Cette clause ne pourra être réputée comminatoire attendu que sans son acceptation de la part des preneurs le dit bail ne leur eut été consenti pour le prix ci-après.
5 . Le bailleur se reserve le droit de faire les plantations qu'il jugera convenable autour des héritages composant le dit domaine, soit en arbres fruitiers, soit en peupliers. Les preneurs répondront des dommages éprouvés par lesdites plantations. Les fossés seront curés avant l'entrée en jouissance du preneur . Ils seront remis aen bon éttat par les preneurs à la fin du présent bail.
6 . La chasse et la pêche est interdite au preneur qui ne souffriront pas que d'autres bestiaux que les leurs paccagent sur ledit domaine.
7 .  Ils payeront annuellement sans diminution de leur prix de ferme et à partir du premier janvier 1838, les impositions foncières et autres de quelque nature quelles soient  dont le dit domaine est et pourra être grévé pendant le cours de ce bail. Ils en rapporteront tous les ans quittance au bailleur.
8 . Pour menu suffrage les preneurs donneront annuellement au bailleur à sa réquisition, une paire de dindes et une paire d'oyes, le tout éstimé cinq francs cinquante centimes, payables en nature ou en argent à la volonté du bailleur.
9 . Outre ce que dessus le présent bail est fait moyennant la somme de cinq cent francs par an que les preneurs promettent et s'obligent solidairement payer au bailleur en sa maison à Sancerre en deux termes et payements égaux. Le premier semestre echerra et sera effectué le 25 décembre 1838, le second semestre sera payé le 24 juin 1839 et ainsi par continuité de .../..

semestre en semestre et d'année en année sans interruption pendant le cours du présent bail.
10 . Pour le cas où Lepresle viendrait à déceder pendant le cours de ce bail sa veuve où les héritiers pourraient exiger le résil sans indemnité pour le premier mai qui suivra le dit décès en faisant notifier leur intention six mois avant le premier mai. Pour le cas où il n'y aurait pas six mois entre la dite notification et le premier mai, le résil ne pourra avoir lieu que pour le premier mai et l'année suivante .
11 . Les preneurs seront tenus de faucher la rivière de la Vauvise vis à vis les biens affermés seulement et là où elle les traverse.
12 . A la garantie du payement de leur ferme et de l'execution pleine et entière des conditions de leur bail, les preneurs y affectent  obligent et ils hypothèquent tous les biens et meubles qu'ils possèdent situés dans , 1° la commune de Ménétréol consistant en batriments d'habitation et d'exploitation, cour, jardin, ouches, terres labourables, vignes et prés
                                2° la commune de Thauvenay consistant en ouches, terres labourables, prés , vignes et bois
                                 3° la commune de Couargues consistant en prés.
Le tout, arrondissement du bureau des hypothèques de Sancerre, convenant que M Roy requière l'inscription de cette hypothèque jusqu'à conccurence de deux mille francs dont l'exigibilité ne sera qu'éventuelle. Pour l'execution des présentes les parties élisant domicile dans leur demeure respective.

Fait et passé à Sancerre l'an mil huit cent trente huit le quatre mars.

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