Par devant Me Clerault notaire à Sancerre
chef lieu du premier arrondissement du département du Cher, présence
de MM Jean Chaumereau avocat et Tancrède Abraham François
Malfuson avoué tous deux demeurant Sancerre, témoins requis
et soussignés.
A comparu
M Antione Duclot régisseur de la terre de Sancerre
deumeurant en cette ville, agissant au nom et comme fondé de la
procuration générale et spéciale que lui a donné
M le Comte Roy, pair de France demeurant à Paris, rue de la Chaussée
d'Antin, n° 66 suivant acte du 22 décembrte 1837 passé
devant M Patinot et son collègue notaires à Paris (dont la
minute est restée à Me Patinot) et dont une expédition
duement légalisée a été disposée
pour minute au notaire soussigné, suivant acte dressé par
lui le jourd'hui même et qui sera enregistré avnt le présent.
Lequel audit nom a par ces présentes affermé
et donné à titre de bail à ferme pour trois six ou
neuf années, au choix respectif du bailleur et des preneurs ci-après
nommés en s'avertissant réciproquement et par acte extra-judiciaire
six mois avant l'expiration des trois ou six premières années
qui commenceront au premier mai prochain (mil huit cent trente huit).
A Ambroise Lepresle cabaretier et Marguerite Guérin
sa femme autorisée demeurant à Ménétréol
à ce présent et acceptant preneurs solidaires pour ledit
temps.
Le domaine des Eaux-Belles situé en la commune
de Ménétréol (actuellement exploité par la
veuve Moreux), tel qu'il se poursuit bail du notaire soussigné du
18 septembre 1831, le bailleur n'acceptant aucun changement aux dépendances
dudit domaine, et les époux Lepresle déclarant le bien connaître
et n'en demander plus ample désignation.
Ce bail est fait aux charges, clauses et conditions
suivantes que les preneurs s'obligent solidairement executer et accomplir.
1. les preneurs jouiront dudit domaine à titre
de fermiers et en bon père de famille, à leur entrée
en jouissance, il leur sera remis, en bon état des réparations
réputées à la charge des fermiers, En conséquence,
il les laisseront ainsi à leur sortie ../..
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2. ils cultiveront , fumeront, et ensemenceront les
terres en temps et saison convenables suivant l'ordre de leur tournure
et sans pouvoir les surcharger ni détériorer. Ils convertirons
en fumier toutes les pailles qui en proviendrons et serons tenus d'employer
la totalité desdits fumiers dans lesdites terres: ils recevront
à leur entrée , sans estimation les pailles et fumiers qui
existeraient au dit domaine................... de leur bail, ils laisseront
également ceux qui y existeront par représentation.
3 . Ils ne pourront céder leur droit au présent
bail à qui que ce soit.
4 . Ils ne pourront prétendre à aucune
indemnité ni diminution sur le prix du présent bail pour
quelque cas fortuit que ce soit, pas même pour grêle, gelée,
inondation et autre cas prévu et imprévu. Cette clause ne
pourra être réputée comminatoire attendu que sans son
acceptation de la part des preneurs le dit bail ne leur eut été
consenti pour le prix ci-après.
5 . Le bailleur se reserve le droit de faire les plantations
qu'il jugera convenable autour des héritages composant le dit domaine,
soit en arbres fruitiers, soit en peupliers. Les preneurs répondront
des dommages éprouvés par lesdites plantations. Les fossés
seront curés avant l'entrée en jouissance du preneur . Ils
seront remis aen bon éttat par les preneurs à la fin du présent
bail.
6 . La chasse et la pêche est interdite au preneur
qui ne souffriront pas que d'autres bestiaux que les leurs paccagent sur
ledit domaine.
7 . Ils payeront annuellement sans diminution
de leur prix de ferme et à partir du premier janvier 1838, les impositions
foncières et autres de quelque nature quelles soient dont
le dit domaine est et pourra être grévé pendant le
cours de ce bail. Ils en rapporteront tous les ans quittance au bailleur.
8 . Pour menu suffrage les preneurs donneront annuellement
au bailleur à sa réquisition, une paire de dindes et une
paire d'oyes, le tout éstimé cinq francs cinquante centimes,
payables en nature ou en argent à la volonté du bailleur.
9 . Outre ce que dessus le présent bail est
fait moyennant la somme de cinq cent francs par an que les preneurs promettent
et s'obligent solidairement payer au bailleur en sa maison à Sancerre
en deux termes et payements égaux. Le premier semestre echerra et
sera effectué le 25 décembre 1838, le second semestre sera
payé le 24 juin 1839 et ainsi par continuité de .../..
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semestre en semestre et d'année en année
sans interruption pendant le cours du présent bail.
10 . Pour le cas où Lepresle viendrait à
déceder pendant le cours de ce bail sa veuve où les héritiers
pourraient exiger le résil sans indemnité pour le premier
mai qui suivra le dit décès en faisant notifier leur intention
six mois avant le premier mai. Pour le cas où il n'y aurait pas
six mois entre la dite notification et le premier mai, le résil
ne pourra avoir lieu que pour le premier mai et l'année suivante
.
11 . Les preneurs seront tenus de faucher la rivière
de la Vauvise vis à vis les biens affermés seulement et là
où elle les traverse.
12 . A la garantie du payement de leur ferme et de
l'execution pleine et entière des conditions de leur bail, les preneurs
y affectent obligent et ils hypothèquent tous les biens et
meubles qu'ils possèdent situés dans , 1° la commune
de Ménétréol consistant en batriments d'habitation
et d'exploitation, cour, jardin, ouches, terres labourables, vignes et
prés
2° la commune de Thauvenay consistant en ouches, terres labourables,
prés , vignes et bois
3° la commune de Couargues consistant en prés.
Le tout, arrondissement du bureau des hypothèques
de Sancerre, convenant que M Roy requière l'inscription de cette
hypothèque jusqu'à conccurence de deux mille francs dont
l'exigibilité ne sera qu'éventuelle. Pour l'execution des
présentes les parties élisant domicile dans leur demeure
respective.
Fait et passé à Sancerre l'an mil huit
cent trente huit le quatre mars. |
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