CHARTE DE LOUIS 1er COMTE DE SANCERRE

AUX HABITANTS DE MENETREOL

1241

traduit du texte latin publié par G. Thomas de La Thaumassière

 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit,

 

Moi, Louis, Comte de Sancerre, ai fait concession des royales et franches coutumes que le roi Louis (de bienheureuse mémoire) a établies pour les habitants de Lorris en faveur de tous ceux qui habitent dans la paroisse de Ménétréol et y ont leur demeure pour qu'ils observent ces coutumes dans le présent et l'avenir. Ceci sous réserve des clauses qui ne me concernent pas. Comme mon aïeul Etienne, de pieuse mémoire, et mon père, Guillaume, précédemment comtes de Sancerre, les ont observées dans leur intégralité et leur pureté.

C'est pourquoi, considérant qu'il n'y a qu'à se louer de ces statuts, et instruit par la sagesse des Anciens, j'ai pris la décision de les rendre perpétuels et par cet acte de les transmettre de la mémoire de la génération actuelle à la connaissance des générations à venir.

 

1. Tout habitant de la paroisse de Ménétréol devra acquitter pour sa maison 5 sols par an.

 

2. Aucune personne résidant dans ladite paroisse ne devra de tonlieu ou autre coutume quelconque pour sa nourriture. Et pour les céréales panifiables qu'il aura obtenues par son travail personnel ou par celui d'animaux lui appartenant, il ne devra aucun minage Bien plus, pour le vin qui est sien, qu'il récolte de ses propres vignes, il n'est pas tenu à payer un foraige;

 

3. Aucun d'eux ne paiera de péage sur toute l'étendue de ma terre.

 

4. Nul d'entre eux ne sera requis pour une expédition à pied ou à cheval s'il n'a pas la possibilité de rentrer chez lui le jour même, s'il en a le désir.

 

5. Quiconque aura une quelconque possession dans ladite paroisse, ne pourra rien en perdre en conséquence d'un délit, quel qu'il soit. Sauf s'il l'a commis à mon encontre, ou à l'encontre d'un de mes gens.

 

6. Personne venant à Ménétréol, ou en repartant, un jour de marché ou de foire, ne pourra être appréhendé ou dérangé sauf cas de flagrant délit.

 

7. Personne, un jour de marché ou de foire à Ménétréol, ne s'appropriera un gage ou caution, sauf si l'acte de mise en gage a été pris à date analogue.

 

8. Si un délit commis à Ménétréol est estimé à 60 sols, il sera ramené à 5 sols. Et s'il est estimé à 12 sols, il sera ramené à 12 deniers. Une plainte du (=au?) prévôt ne pourra aller à plus que quatre deniers.

 

9. En outre, je décrète que les habitants de Ménétréol sont exempts de tout prélèvement, en sorte que ni moi, ni un de mes successeurs, ni personne d'autre ne pourra exiger de force une taille ou autre prélèvement en dehors des coutumes librement consenties.

 

10. Personne de Ménétréol n'aura de procès avec le seigneur (?).

 

11. Il ne sera permis à personne de faire une vente publique de vin. Moi seul aurai licence de vente publique de vin, une fois par an et durant un mois seulement.

 

12. J'aurai à Ménétréol un crédit sur les denrées nécessaires à ma consommation, avec un délai d'acquittement de quinze jours pleins.

 

13. Si quelqu'un a un engagement de ma part ou de la part d'un autre, il ne le retiendra pas plus de huit jours, sinon de son plein gré.

 

14. Si quelqu'un a fait tort à autrui, sauf infraction à l'ordre public (?), et si (sans qu'une plainte ait été portée devant le prévôt) ils se sont d'eux-mêmes réconciliés, ils ne me devront aucun dédommagement. Mais si plainte a été portée pour l'affaire, il leur sera permis de faire un accord pour l'acquittement de l'amende.

 

15. Si une personne a porté plainte contre une autre sans que satisfaction  lui ait été donnée, ils ne verseront rien à moi ou au prévôt.

 

16. Si quelqu'un a du prêter serment à autrui, il sera loisible à chacun de relever l'autre de son serment.

 

 

17. S'il arrive que des hommes de Ménétréol se donnent le gage de bataille, et qu'ils ont trouvé un accord (avec l'assentiment du prévôt) avant la désignation de garants, chacun paiera deux sous et six deniers. Mais si la désignation des garants a eu lieu, chacun paiera sept sous et six deniers.

 

18. Si un duel a été accompli entre hommes respectables (?), les garants du vaincu verseront cent sous et douze deniers.

 

19. Aucun homme de Ménétréol ne sera retenu prisonnier s'il a pu fournir un répondant qu'il viendrait à la justice.

 

20. Si l'un d'eux a décidé de vendre un de ses biens, et si rien ne s'y oppose, il pourra le vendre. Et si ayant acquitté les droits de vente il veut quitter le village, il le pourra librement, sous réserve qu'il n'ait pas commis de délit dans ledit village.

 

21. Si quelqu'un a séjourné à Ménétréol un an et un jour sans qu'une plainte l'ait poursuivi, et s'il n'a pas nié ester en droit (?) devant moi et mon prévôt, il demeurera dès lors franc et quitte.

 

22. Nul n'ira en justice contre autrui sinon pour réaliser ou rétablir le droit.

 

23. Quand les gens de Ménétréol iront à Sancerre avec leur marchandise et charrette, ils verseront un denier seulement, sauf les jours de foire. Un jour de foire, ils verseront deux deniers par charrette.

 

24. Dans les noces à Ménétréol, le crieur public (?) et les sentinelles (?) n'auront rien au titre de droit coutumier.

 

25. Aucun des cultivateurs de Ménétréol ne fournira plus d'un quartier de seigle pour tous les sergents de Ménétréol, et ce au temps de moisson.

 

26. Si une bête domestique (de quelque espèce que ce soit) a pénétré dans ma forêt pour fuir des taureaux ou échapper à des insectes, et si son propriétaire peut prouver que ceci s'est passé contre la volonté du berger, il ne sera pas tenu à amende pour ce méfait. Mais si l'animal s'est trouvé dans la forêt avec le berger le propriétaire le rachètera pour une somme de douze deniers. Et s'il y a plusieurs têtes de bétail, il devra douze deniers par tête.

 

27. Si quelqu'un de Ménétréol porte du sel ou du vin à Sancerre, il devra un denier par charrette.

 

28. Nul ne versera de dédommagement (?) au prévôt.

 

29. Nul d'entre eux ne donnera de tonlieu à Sancerre ou à Châtillon.

 

30. Quiconque aura acheté ou vendu au marché de Ménétréol et, par simple oubli, aura gardé le montant du tonlieu. il s'en acquittera sous huitaine sans procédure, sous serment de ne pas l'avoir retenu sciemment.

 

31. Pour tout autre bien que les hommes de Ménétréol détiendront ici, ils seront juridiquement responsables (?).

 

32. Si un des habitants de Ménétréol a été accusé et n'a pas pu obtenir de témoignage en sa faveur, son seul serment suffira à le disculper de l'accusation.

 

33. Si quelqu'un a fait des achats ou ventes dans le ressort environnant, et s'il a acheté un jour de marché une chose nécessaire à son usage personnel, il ne devra pour ses achats ou ventes aucun droit coutumier.

 

34. Par ailleurs, tous ceux qui auront domicile certifié dans la paroisse de Ménétréol, iront moudre dans mon moulin et cuire dans mon four conformément aux anciennes coutumes dudit village.

 

35. En outre, il est décidé que chaque fois qu'il y aura changement de prévôt au village, ils jureront l'un après l'autre d'observer fidèlement toutes les présentes coutumes. Et il en sera de même pour les sergents.

 

Ainsi que ceci soit fermement tenu à l'avenir et demeure inébranlable, je le jure, la main posée sur les saintes reliques et je le confirme de mon sceau apposé sur ce document.

 

Fait en l'an de grâce MCCXLI.

 

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